ADR-Blog de la Mediation d Me D. Lopez-Eychenie (France)

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ACTUALITE DE LA MEDIATION pour favoriser les échanges sur ses aspects juridiques et judiciaires mais aussi méthodologiques et éthiques en vue de promouvoir une accréditation des professionnels de la médiation en France et en Europe ainsi qu'une ...
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Le droit collaboratif, comment ça marche ?

Sat, 2012-02-04 09:37
C'est une publication parue sur Direct Lille d'un article que j'ai écrit pour le Barreau de Lille en date du 5 janvier 2012 .

Interview: un décret de défiance des processus alternatifs

Mon, 2012-01-30 15:14
par Marine Babonneau d' actuel avocat : : : : : à la Une : : : : 'Un décret de défiance des processus alternatifs' L'avocate au barreau de Lille, Dominique Lopez-Eychenié, et présidente de l'Association des professionnels collaboratifs interrégionale (ADPCI) revient sur le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends. Interview. Quelles sont les nouveautés et précisions apportées par le décret ? Nous savions que le ministère de la justice avait indiqué pour la transposition de la directive médiation que le Gouvernement avait sollicité le Conseil d'Etat pour l'éclairer sur les choix qui pourraient être faits. Le rapport remis par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2010 relevait la nécessité d'apporter plus de sécurité juridique (formation des médiateurs, codes de bonne conduite, contrôle de la qualité de la médiation, libre circulation des titres issus des accords de médiation...). S'agissant des dispositions de nature législative, le Parlement a habilité le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans le cadre de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Un décret d'application commun était attendu pour fixer les modalités pratiques des textes législatifs concernés sacahnt Un décret d'application, rappelons le. ne peut ni ajouter ni retirer à celle-ci. Mais celui-ci fixe un certain nombre de règles extrêmement précises et parfois excessives pour les recours à la conciliation, la médiation et la procédure participative que ce soit dans un cadre conventionnel ou judiciaire. Parfois, on s'éloigne fort de la liberté contractuelle sous couvert de sécurité juridique et plus encore des principes qui régissent ces modes alternatifs de résolution des conflits. S'il est vrai que dans certains cas, cela puisse être nécessaire quand il y a renonciation à des droits, c'est beaucoup plus choquant pour la procédure participative où chacune des parties est assistée par son avocat qui en fait un acte d'avocat avec toutes les qualités inhérentes au devoir de conseil et d'information de l'avocat pour son client. D'une manière générale, on voit bien que ces modalités visent à permettre un contrôle du juge a posteriori et à faciliter le recours judiciaire et l'homologation judiciaire des accords. Concernant la procédure participative, vous pointez, sur votre blog, des risques de confusion avec la simple négociation. Pouvez-vous nous expliquer en quoi et dans quels cas ? La procédure participative telle que précisée ici s'apparente plus à une phase préparatoire au judiciaire et s'éloigne des principes du droit collaboratif qui l'inspire pourtant. Si elle n'a pas cette originalité, on voit mal ce qui la distingue d'une négociation traditionnelle et en cela, on peut s'interroger sur son apport car elle s'apparente à une transaction avec moins de liberté et plus de contraintes. C'est dommage car tout l'intérêt de la pratique collaborative est d'apporter un plus à cette négociation dans un cadre conventionnel respectueux pour les parties et très confidentiel pour faire en sorte que les besoins et les intérêts mutuels des parties soient pris en compte et négociés selon une méthode originale qui renforce la possibilité d'arriver à un accord satisfaisant. En outre, le recours à un technicien s'apparente plus aux règles de l'expertise judiciaire que d'une amiable collaboration. Le décret fixe également les modalités d'attribution de l'AJ, en cas de procédure participative. Qu'en pensez-vous ? Justement là encore, la procédure participative est rémunérée comme une transaction et il est choquant de voir les contrôles auxquels les avocats seront soumis pour avoir une rétribution dans des cas d'accord partiels puisque l'avocat doit présenter au président du bureau d'AJ en cas d'échec ou d'accord partiel les lettres et documents élaborés ou échangés de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies ! Dans les trois cas (médiation, conciliation et procédure participative), l'accord pourra être soumis à l'homologation du juge compétent. C'est une nouveauté. Est-elle bienvenue ? L'homologation judiciaire est une possibilité et non une obligation qui n'est pas une nouveauté en soi pour rendre les accords exécutoires. Ce qui est nouveau, c'est que même s'il est rappelé que le juge ne peut en modifier les termes, et qu'il statue sur la requête sans débat à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, il a par les obligations rédactionnelles imposées un contrôle poussé sur le processus d'accord des parties par les explications précises ayant permis la conclusion de l'accord et le contrôle des pièces En conclusion, ce décret m'apparait être un décret de défiance des processus alternatifs au judiciaire et donc de l'amiable. C'est particulièrement choquant pour la procédure participative où chacune des parties est assistée par son avocat, ce que le législateur a expressément souhaité. Marine Babonneau

Le Décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends

Sun, 2012-01-22 17:20
Le décret N°2012-66 que tous les professionnels attendaient est paru et il est applicable dès ce lundi 23 janvier 2012. Il concerne tant les règles applicables à la conciliation, médiation et procédure participative et plus précisément pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale ainsi que pour l'application de l'article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Le décret modifie et complète le code de procédure civile, le code du travail et l'aide juridictionnelle pour la procédure participative. En ce qui concerne la médiation , un accord peut être homologué par le Conseil des Prud'hommes uniquement si le litige est de nature transfrontalière, ce qui est tout de même restrictif et visiblement seulement pour ne pas faire obstacle à la législation communautaire. Il n'est pas normal que s'il y a médiation, il ne soit pas possible d'homologuer l'accord. il en est de même pour la procédure participative. Cela n'empêche pas dans les deux cas de prendre des conclusions d'accord mais le contrôle du juge consulaire s'impose. En ce qui concerne le recours à un conciliateur de justice , le suivi de la conciliation est retracé étape par étape et favorise visiblement ce recours. Pour la procédure participative, elle est visée par les articles 1542 à 1568 du CPC. L'art. 1543 du CPC prévoit qu'elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. La procédure participative se décline selon si l'accord est entier ou partiel. Elle se distingue par ce décret du droit collaboratif et il est à craindre une confusion ou des dérives qui ne la distingueront pas d'une simple négociation. Il est un peu difficile sans la pratique collaborative d'en voir l'intérêt puisque même en cas d'accord partiel, il y a la nécessité de s'expliquer le cas échéant. En effet, l'article 1555 3° précise ' lorsqu'un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord .' En matière juridictionnelle, le défrayement s'apparente à celui de la transaction; ce qui n'incitera pas même à y recourir car le processus peut en être plus lourd qu'un simple échange en une réunion. Voilà les grandes lignes de ce décret d'ensemble qui ne présente guère de surprises si ce n'est un contrôle du juge sur lesquelles nous reviendrons pour chacun des modes alternatifs concernés.

Meilleurs voeux 2012

Tue, 2012-01-10 18:40

Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation proposé par la Commission européenne

Fri, 2011-12-09 11:10
Le 29 novembre 2011, la Commission européenne a présenté une proposition de directive du parlement européen et du conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement 2006/2004/CE et de la directive 2009/22/CE visant à améliorer et à faciliter les moyens de recours rapides, simples et peu onéreux pour les consommateurs. Comment ? par l'existence d'organes extrajudiciaires de qualité pour tous les litiges de nature contractuelle entre les consommateurs et les entreprises. Les organes extrajudiciaires doivent respecter des critères qualitatifs, tels que les principes de compétence, d'impartialité, de transparence, d'efficacité et d'équité, que les entreprises doivent informer leurs clients de l'organe extrajudiciaire compétent en cas de litige de nature contractuelle et que les organes extrajudiciaires sont tenus de trouver une solution aux litiges dans les 90 jours. Il est proposé entre autres de créer une plateforme européenne en ligne, dite « plateforme de RLL », constituant pour les consommateurs et les entreprises un guichet unique de règlement en ligne des litiges liés à des achats effectués par l'Internet dans un autre Etat membre. Ce guichet unique européen transmettrait automatiquement la réclamation du consommateur à l'organe extrajudiciaire national compétent et contribuerait à ce qu'une solution soit apportée au litige dans les 30 jours. A suivre...

Les avocats de Béthune sont médiateurs

Fri, 2011-11-25 11:13
Bravo au Barreau de Béthune d'avoir mis en avant les modes alternatifs de résolution des conflits comme la médiation et l'arbitrage. Pour la médiation, ils présentent la médiation civile et pénale. Pour la médiation civile, on peut y lire avec grande surprise: 'les avocats du Barreau de Béthune peuvent intervenir comme médiateur', ce qui m'apparait outrancier. Tous les avocats du Barreau de Béthune n'ont pas reçu la formation de médiateur à ma connaissance loin s'en faut ! Pour la médiation pénale, le médiateur ne pouvant être qu'un délégué du Procureur, il ne peut en aucun cas être un avocat libre et indépendant du Procureur. Enfin, la médiation pénale s'apparente plus à une composition pénale. Le médiateur n'a acun pouvoir décisionnaire pour fixer la mesure éventuelle de réparation. la plmupart des médiateurs ont une formation minimale en médiation et composent avec les parties dans la limite des pouvoirs délégués même s'il est vrai que les limites des accords pris entre victime qui a son mot à dire et prévenu sont étroites, ce n'est pas péremptoire.

6 décembre 2011 à Limoges: la médiation civile et commerciale- situation française et panorama européen

Fri, 2011-11-25 10:41
Sous l'égide de la chambre de commerc et d'indistrie de Limoges et de la Haute-Vienne, Me Michel Bénichou, président d'honneur des Barreaux d'Europe, Président de la commission Europe des médiateurs européens et memebre du CA de la FNCM en sera l'orateur. Vous trouverez ci-joint le carton d'invitation et le coupon réponse si vous êtes intéressé par ce qui sera sans nul doute une intervention de grande qualité.

Projet 2012 de L'UMP: favoriser les M.A.R.C

Wed, 2011-11-23 18:07
La proposition: << Favoriser les modes alternatifs de résolution des conflits, la médiation, la conciliation... Ces dernières années les modes alternatifs de résolution des conflits se sont développés, notamment pour répondre à l'inflation des contentieux et à l'engorgement de la justice. On a cherché à promouvoir l'utilisation d'autres modes de règlement des litiges à la suite du rapport Guinchard : arbitrage, conciliation, médiation, transaction à l'initiative des parties. L'objectif d'une telle proposition est de désengorger les tribunaux en évitant le recours systématique aux juges. Par ailleurs, les justiciables qui souhaitent que la justice soit la plus rapide et la plus efficace possible, trouveront dans ces procédures alternatives une réponse à leurs attentes. Cela est aussi un moyen de réduire le coût de la justice pour chacun en accélérant les procédures, tout en s'appuyant sur les professionnels comme les conciliateurs de justice (bénévole et occasionnel), les médiateurs de justice (la rémunération est fixée par le juge ou selon un barème, et payée par les parties) et les auxiliaires de justice comme les avocats ou les notaires. Le succès de la médiation dans les divorces par exemple (en 2008, 25% des couples divorcés avaient trouvé un accord à l'issue d'une médiation) nous conforte dans ce choix. Le rapport guinchard s'est traduit par la création de la convention de procédure participative de négociation assistée par avocat qui permet aux parties lors d'un différend (hors contrat de travail), de signer une convention pour négocier une transaction. Au terme de la convention, si un accord n'est pas intervenu, les parties soumettent le litige au juge . >> Le projet a au moins le mérite d'être honnête, il est là pour désengorger les tribunaux mais alors la question se pose de savoir pourquoi ne pas avoir promu le droit collaboratif au profit de la procédure participative et en sus hors droit du travail ? Le recours au juge reste possible mais il aurait été moins fréquent du fait de l'engagement des parties pour réussir sans recours au juge mai suniquement pour valider l'accord pris en toute connaissance de cause. La procédure participative sans formation à la négociation raisonnée des professionnels et sans clause de retrait des avocats en cas d'échec risque de n'être vouée qu'à rester une pseudo procédure préalable, c'est à dire une étape de plus dans la procédure non satisfaisante pour raccourcir les délais. A suivre...

5 décembre 2011 à Paris: devenez un avocat collaboratif

Wed, 2011-11-23 07:21
A la demande de Dalloz, mon associée tient également un atelier omnidroit à Paris sur le droit collaboratif pendant que je tiens celui de la médiation. Les ateliers omnidroit sont à vocation très pratique. comme son nom l'indique, cet atelier s'adresse aux avocats très en demande ! Pour plus de renseignements, voir la plaquette ci-jointe en PDF. Vous pouvez encore vous inscrire !

5 décembre 2011 à Paris: devenez avocat médiateur

Tue, 2011-11-22 06:29
A la demande de Dalloz, je tiens un atelier omnidroit à Paris sur la médiation, atelier à vocation très pratique. Je suis contente d'avoir déjà pas mal d'inscrits, ce qui a tendance à prouver que les avocats s'intéressent désormais à l'élargissement du périmètre du droit ! Pour plus de renseignements, voir la plaquette ci-jointe en PDF. Vous pouvez encore vous inscrire !

La transposition élargie de la directive médiation 2008/52/CE

Thu, 2011-11-17 09:07
Cette transposition était attendue puisque la France faisait partie des Etats retardataires, cette directive portant sur certains aspects de la médiation transfrontalière devant être transposée au plus tard le 21 mai 2011. C'est l' Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale qui fait l'objet d'un Rapport au Président de la République qui motive la réflexion qui a été menée. Aucune surprise sur le fait que la transposition va au-delà de la directive et concerne toute forme de médiation. En passant en revue rapidement les éléments concernant cette transposition, il est plus étonnant de voir une réunion de la concilaition et de la médiation et d'apprendre que dans le cadre des injonctions d'information à la médiation ordonnées par un magistrat, les conciliateurs de justice, en l'état du droit, peuvent être chargés d'une telle mission d'information car ils ne sont pas médiateurs. Il est aussi assez choquant de constater que le Gouvernement a choisi de ne pas retenir la notion d'indépendance dans la définition du médiateur au motif que cela pourrait être compris comme renvoyant à l'existence d'un statut, notamment lorsque les personnes inscrivent leur activité dans le cadre d'une structure organisée et que cela aurait été jugé 'de nature à rigidifier l'exercice d'une telle activité, qui nécessite au contraire une véritable souplesse ; la notion d'impartialité se suffit à elle-même : le médiateur, qui doit être un tiers au litige doit se montrer impartial, c'est-à-dire dépourvu dans les faits de tout parti pris pour l'une ou l'autre partie'. L'indépendance n'a rien à voir avec l'impartialité. Il est extrêmement dommageable de voir que cela n'a pas été pris en compte ou qu'au contraire, le manque d'indépendance aurait pu être reproché à certains qui sont des salariés ou représentants institutionnels manquant d'indépendance qui ont probablement fait preuve de lobbying pour obtenir qu'il en soit autrement. Cela entâche la médiation et ceux qui se sont engagés pour être indépendants de tout organisme ou institution susceptible de leur donner des directives en tous genres et même celle de faire du chiffre au mépris de la médiation ou qu'ils manquent eux-mêmes de recul face à une institution ou association dont ils émanent et qui les a rémunérés ou les rémunèrent encore. Un médiateur n'est pas plus indépendant quand il est engagé dans une association militante pour une cause particulière qui peut aller à l'encontre d'une des parties en médiation.

4 novembre 2011 à Paris: et maintenant...quel avenir pour la médiation ?

Sat, 2011-10-29 02:51
Il s'agit de la journée annuelle du Rendez-vous d'automne de la médiation de l'ANM (association Nationale des Médiateurs. Il y sera question de passer en revue tous les regards sur la médiation anthropologique, managerial, juridique, sociopolitique avant d'aborder l'organisation de la médiation: utopie, réalité ou nécessité. Les intervenants sont de qualité et les débats promettent d'être des plus passionnants. Je ne peux qu'encourager mes lecteurs à s'y inscrire. Je suis indisponible à cette date, ce que je déplore vivement ! je souhaite à tous de bons débats qui seront sûrement fructueux pour faire avancer la médiation. De mon humble avis, il faudrait déjà penser à une accréditation des médiateurs. Je regrette déjà que le Conseil National des Barreaux ne l'ait pas envisagé à l'instar de ce qui existe en Belgique.

L'association des professionnels collaboratifs interrégionale

Thu, 2011-10-27 12:08
Une nouvelle association est née de la demande de nombreux confrères et psys invités lors de notre convention européenne à Lille. Il s'agit de l'Association Des Professionnels Collaboratifs Interrégionale, ADPCI. Le site internet ADPCI.ORG est encore incomplet mais vous y trouverez déjà les statuts. Particularités de l'association: être focalisée sur le développement en région du droit collaboratif en s'appuyant sur des correspondants locaux. être ouverte à tous les types de droit (travail, entreprise, baux, famille...) et non spécifique au droit de la famille être multidisciplinaire, de sorte que nous puissions former également des intervenants et experts qui peuvent ponctuellement participer à des cas de droit collaboratif proposer notamment des formations qui seront spécifiquement effectuées par un binôme avocat/formateur spécialiste de la gestion des conflits notamment proposer une formation continue et des téléconférences sur la pratique au quotidien et les modalités permettant de développer cette nouvelle possibilité être une 'plateforme' de rencontre des praticiens collaboratifs entre eux et de ceux qui sont intéressés être une vitrine pour nos clients L'association est ouverte aux avocats formés et non formés, psys, conseillers financiers, notaires, experts-comptables sous réserve pour ces derniers de s'engager à se former dans les 12 mois. Le siège de l'association est à Lille. Si vous êtes intéressés, vous pouvez remplir le bulletin d'adhésion qui est sur le site. J'en suis la Présidente.